Accident du travail, instruction et respect du contradictoire

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de confirmer son revirement de jurisprudence amorcé en 2016 selon lequel la décision de la caisse de prendre en charge un accident au titre de la législation professionnelle n’est pas opposable à l’employeur lorsque, ayant estimé nécessaire de procéder à une instruction complémentaire, la caisse envoie un questionnaire uniquement au salarié.

Cass. 2e civ. 6 juillet 2017 n° 16-18.774 F-PB

Une stricte application du principe du contradictoire

Selon l’article R.441-11 III du Code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

 Auparavant, la haute juridiction décidait que lorsque la caisse envoyait un questionnaire uniquement au salarié, cette instruction n’était pas de nature à remettre en cause l’opposabilité de la décision à l’égard de l’employeur : Cass. 2e civ. 5 avril 2007 n° 06-11.687 (FS-PB), CPAM de Calais c/ Sté Arcelor Atlantique et Lorraine ; Cass. soc., 11 juillet 2013, n°12-22.152).

L’arrêt du 6 juillet 2017 vient confirmer le revirement de jurisprudence initié en 2016 : en vertu du principe du contradictoire régissant la phase d’instruction du dossier, la Cour de cassation avait jugé que:

  • Lorsque la caisse décide de mener des investigations complémentaires, l’envoi d’un questionnaire uniquement au salarié rend inopposable la décision de prise en charge : Cass. soc., 15 décembre 2016, n°15-27346 F-D, Caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher c/ Sté Cofiroute
  • Lorsque des réserves sont émises par l’employeur mais que ce dernier n’est pas contacté et ne s’est pas vu transmettre un questionnaire, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur : Cass. soc., 10 mars 2016, n°15-16669
Article rédigé par Maxime SANGLARD, doctorant en droit social, Aix-Marseille Université. 

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