Preuve du préjudice subi et non-paiement d’heures supplémentaires

Par une décision du 29 juin 2017, la Cour de cassation déboute une salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement d’heures supplémentaires après n’avoir relevé aucun élément permettant de justifier du préjudice allégué.

Cass. soc., 29 juin 2017 n°16-11.280 F-D

Exigence d’une justification du préjudice subi par le salarié

En l’espèce, la Cour d’appel avait débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement d’heures supplémentaires.

La salariée forma un pourvoi en cassation et faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires effectivement effectuées uniquement sur elle, en violation des dispositions légales ne faisant spécifiquement reposer cette preuve sur aucune des parties, en vertu du principe de la preuve partagée (L. 3171-4 du code du travail).

La Haute juridiction ne rentra pas dans des considérations de preuves. En relevant que la Cour d’appel ne faisait ressortir aucun élément permettant de justifier du préjudice subi pour non-paiement d’heures supplémentaires, la salariée était donc légalement déboutée de sa demande de  dommages et intérêts à ce titre (Cass. soc., 29 juin 2017 n°16-11.280).

La Cour de cassation rappelle d’ailleurs par cet arrêt que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.

Une décision peu surprenante

Cette décision est conforme aux règles élémentaires de droit civil selon lesquelles la réparation d’un dommage suppose la preuve de trois éléments : un dommage, un préjudice et un lien de causalité.

Cette décision s’inscrit également dans le mouvement contemporain de la jurisprudence sociale qui a abandonné  le principe selon lequel les manquements de l’employeur causaient nécessairement un préjudice au salarié.

À titre d’illustration :

  • L’inobservation de la procédure de licenciement ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié : (Cass. soc. 14 juin 2017, n°16-16001).
  • L’illicéité de la clause de non-concurrence ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié : (Cass. soc., 25 mai 2016, n°14-20.578).
  • La délivrance tardive d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi ne causent pas nécessairement un préjudice au salarié : (Cass. soc., 22 mars 2017, n°16-12.930).
  • Le défaut d’information au salarié de la convention collective applicable au sein de l’entreprise ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié : (Cass. soc., 17 mai 2016, n° 14-21.872). 

Maxime SANGLARD, doctorant en droit social

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