Irrégularité d’une signification de contrainte

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge bien fondée l’opposition à contrainte d'un débiteur au motif que la signification de la contrainte et la contrainte elle-même faisaient état d’un montant différent des sommes dues au principal sans aucun décompte justifiant cette différence.

Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-10788 F-PB.

Le recouvrement de cotisations soumis à un formalisme strict

En l’espèce, le débiteur avait formé opposition à contrainte en raison de la différence du montant des cotisations recouvrables entre la contrainte et la signification.

La contrainte a été décernée par la caisse pour un montant de 34 131 euros au titre des cotisations et de 5 383, 25 euros au titre des majorations de retard et a été signifiée pour un montant en principal de 10 435, 19 euros.

La signification ne comportait aucun décompte de nature à justifier cette différence

En décidant que la caisse devait impérativement justifier dans la signification à contrainte la différence du montant dû au principal entre la contrainte et la signification au moyen d’un décompte, la Haute juridiction fait droit à l’opposition à contrainte en jugeant la signification irrégulière alors même qu’elle était en l’espèce plus favorable au débiteur.

Cette décision est tout à fait logique au regard du Code de la sécurité sociale. En effet, à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (art. R.133-3 du Code de la sécurité sociale).

La jurisprudence a également jugé par le passé que la contrainte devait, à peine de nullité, préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent (Cass. soc. 19 mars 1992, n° 1248 PF, Deperne c/ Urssaf du Var).

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