La direccte peut revenir sur un refus d’homologation de rupture conventionnelle

Un refus initial dhomologation d’une rupture conventionnelle par l’administration peutêtre réparé par cette dernière à la lumière d’éléments nouveaux. Les parties ne peuvent alors se prévaloir de la décision initiale de refus pour demander l’annulation de la convention devant le juge.

Cass. soc., 12 mai 2017, n° 15-24.220, FS-P+B , M. E. c/ Assoc. Formabilis Nancy

Un salarié demandait en l’espèce l’annulation de sa convention de rupture conventionnelle. Il se prévalait alors de la décision de refus d’homologation de ladite convention par l’administration. Néanmoins, après avoir sollicité et obtenu les informations complémentaires nécessaires, la Direccte décida deux semaines après son refus de retirer sa décision et d’homologuer la rupture.

Le salarié peut-il se prévaloir de la décision initiale de refus? 

La Chambre sociale décide que la décision de refus d'homologation d'une convention de rupture conventionnelle « ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ; qu'une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur ». Partant, les parties ne peuvent se prévaloir de la décision initiale de refus pour demander l’annulation de la rupture conventionnelle.

Cette solution est infiniment pratique en ce que le simple défaut d’informations aurait dans le cas contraire contraint les parties à recommencer l’entière procédure.

La Direccte peut-elle à l’inverse décider de retirer une décision d’homologation pour finalement la refuser ?

La Haute juridiction n’a encore pas eu l’occasion de se pencher sur la question. La solution semble cependant moins certaine puisque la décision d’homologation entraine la rupture du contrat de travail qui est généralement fixée au lendemain de l’homologation. D’ailleurs, une circulaire (Circ. DGT 2008-11 du 22-7-2008) interdit à la Direccte de retirer l'homologation en cas d'homologation implicite pour non-rejet de la demande passé le délai d’instruction.

 Article rédigé par Maxime Sanglard, Master 2 Droit Social, Aix-Marseille Université

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